LE MERCENAIRE : Définition et évolution du concept en Afrique
Ce n'est qu'en 1977 que le terme mercenaire a été défini en Droit International. Cette définition est contenue dans le protocole I additionnel aux conventions de Genève de 1949 sur le Droit humanitaire dans les conflits armés.
Pour qu'une personne soit qualifiée de #mercenaire , il faut qu'elle réunisse tous les critères suivants :
👉 Avoir été recruté en vue de combattre personnellement dans un conflit armé ;
👉 Avoir comme motivation essentielle un avantage matériel ; sa rémunération doit ainsi être supérieur à celle des membres des forces armées dans lesquels elle combat;
👉 Ne pas être un membre régulier des forces armées pour lesquelles elle combat, ni un national ou un résident de l'État en conflit ou du territoire sur lequel le conflit se déroule
👉Ne pas appartenir aux forces armées de l'État autre que ceux en conflit et ne pas avoir été envoyé en mission officielle par celui-ci.
🛑 STATUT JURIDIQUE
Le protocole de 1977 refuse au mercenaires de qualité de combattant définie par le droit de la guerre.
Il résulte essentiellement que , s'il est capturé, le mercenaire ne sera pas considéré comme un prisonnier de guerre et ne bénéficiera donc pas de la protection accordée par le Droit humanitaire, seules s'appliqueront à lui les dispositions générales de protection des droits de l'homme.
Le problème à été posé, en particulier par les États Africains, du caractère criminel du mercenairiat et de la responsabilité des États qui favorisent ou seulement permettent de telles pratiques. Mais ce point n'a pu être juridiquement résolu sur le plan Universel, même si l'assemblée générale de l'ONU a condamné à de nombreuses reprises le recrutement et l'utilisation de mercenaires, ainsi que les États qui y ont recours. Un projet de convention internationale tendant à interdire et à réprimer le mercenairiat est à l'étude par la commission de Droit International de l'ONU mais il n'a pas encore abouti.
🛑.LE PROBLÈME DU MERCENAIRIAT EN AFRIQUE
Il ne pose avec une acuité particulière, plusieurs États francophones ayant été victime d'agression de mercenaires. Ainsi ces pays ont-ils été souvent à l'origine des résolutions de l'assemblée générale de l'ONU condamnant le mercenairiat et affirmant son caractère délicieux.
Mais surtout, en réponse à la recrudescence du phénomène dans les années 1970, les États Africains ont adopté, dans le cadre de l'organisation de l'unité africaine ( OUA) , une convention , signée à Libreville le 5 mai 1977, sur l'élimination du mercenairiat en Afrique.
La définition du mercenaire y est la même que celle retenue par le Droit International général. On y retrouve la même précarité du statut humanitaire mais la grande novation est que le mercenairiat est qualifié de crime : << crime contre la paix>> et << crime contre la sécurité de l'Afrique>>. Et il est puni comme tel.
Tout État associé à la convention doit appliquer aux mercenaires la peine la plus sévère prévue par sa législation , généralement la peine de mort, et doit par ailleurs empêcher le recrutement de mercenaires sur son territoire ou parmi ses nationaux. Il doit également prendre toutes mesures nécessaires pour empêcher les activités d'éventuels mercenaires.
Cette convention n'étant pas encore entrée en vigueur, la seule répression du mercenairiat s'effectue actuellement sur la base des législations nationales qui en général qualifient d'atteinte à la sûreté extérieur de l'État le recrutement de nationaux pour le compte d'une puissance étrangère, et d'atteinte à la sûreté intérieur de l'État, la formation de bandes armées sur le territoire national . Dans le premier cas, l'infraction est qualifiée de délit et généralement passible d'une peine d'un à cinq ans d'emprisonnement. Dans le second cas, elle est qualifiée de crime et généralement passible de la peine de mort.
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